Catégorie : Montage d’opération

  • Empêcher les signatures de complaisance des architectes

    C’est une pratique courante chez les architectes, beaucoup signent des permis de construire qu’ils n’ont pas ou pratiquement pas vus, en échange d’une rémunération, certes évidemment moins élevée que pour un dossier qu’ils auraient fait eux-mêmes. C’est un moyen de détourner l’obligation de recours à un architecte en dessous du seuil, celui changeant régulièrement.

    Un décret, qui modifié celui du 28 décembre 1977, a pour objet de lutter plus efficacement contre cette pratique.

    Article 14-3

    Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

    Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente.

    Le Conseil national de l’ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.

    Article 14-4

    Lorsque, en application de l’article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l’ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n’a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l’ordre ou que l’architecte signataire du projet ne l’a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme et le conseil national de l’ordre des architectes.

    L’article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que :

    Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet.

  • Bien choisir son coordonnateur SPS

    Tout maître d’ouvrage professionnel le sait, parmi les rares choses qui peuvent l’envoyer en prison, il y a les questions d’hygiène et sécurité. Ce qui paraît assez logique d’ailleurs. Or, pour ce faire en théorie il y a un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé (coordonnateur SPS pour les intimes) pour les intimes, qui est sensé veiller au grain.

    Enfin, c’est la théorie. Car il ne suffit pas du tout de le choisir dans n’importe quelles conditions et et de laisser agir (ou ne pas agir) sans s’en occuper. Sa légitimité sur le chantier est d’abord et avant tout celle que le maître d’ouvrage ou son assistant maître d’ouvrage (AMO pour les intimes)  lui donne, en veillant à ce que ses décisions soient appliquées par exemple.

    Il y a déjà une recommandation assez complète de la CARSAT sur la question, qui rappelle pour faire simple que le coordonnateur SPS doit être désigné dès l’APS et que le maître d’ouvrage doit veiller à ce qu’il ait les moyens suffisants pour faire sa mission (pour lire entre les lignes : éviter de trop négocier ses honoraires). L’article suivant rappelle les règles de la norme de la juillet 2016 sur le choix d’un coordonnateur SPS, normes très directement issue de la sus-mentionnée recommandation de la CARSAT.

  • Formalisme de la réception tacite

    Oui, le titre est contradictoire : si c’est tacite, il n’y a pas de formalisme.

    Et pourtant… Pour tous les maîtres d’ouvrage qui ne respectent pas le formalisme de l’acte de construire et notamment qui ne font pas de réception en bon et dû forme, et bien oui quand il y a réception tacite l’un des multiples désavantages est qu’en plus n’importe qui ne peut pas s’en prévaloir.

    « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), que M. et Mme Z…ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN ; que M. X…a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave ; qu’invoquant des désordres, M. et Mme Z…ont assigné la société Yvon Boyer et M. X…en réparation de leur préjudice ; que la société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Y…;

    Attendu que la société Yvon Boyer fait grief à l’arrêt de dire que le GAN n’est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Z…, alors, selon le moyen, que la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu’en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, qu’il appartenait à la société Yvon Boyer, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme Z…habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon Boyer ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon Boyer pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Yvon Boyer aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvon Boyer et la condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Z…la somme de 1 800 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Yvon Boyer

    Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que la société GAN Assurances n’est pas tenue de garantir la SARL Yvon Boyer des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Z…sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

    AUX MOTIFS PROPRES QUE
    « Sur le fondement de la demande
    Pour se prévaloir d’une réception tacite des travaux ouvrant droit à garantie décennale conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil il appartient à la société Yvon Boyer de prouver que les maîtres de l’ouvrage ont manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, mêmes avec réserves.
    Elle se contente d’indiquer que M. et Mme Z…habitaient l’immeuble sans difficultés mais n’a pas contesté leurs dires selon lesquels ils habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin objet des désordres, et ne peut contester leurs réclamations faites par lettres recommandées des 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclame une somme de 53 010, 78 euros pour solde de facturation. En l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne peut être retenue et c’est à raison que le premier juge a retenu le fondement contractuel sur lequel M. et Mme Z…recherchent sa responsabilité »,

    ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
    « les époux Z…recherchent la responsabilité de la SARL Yvon Boyer pour les désordres relevés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en raison des manquements à ses obligations contractuelles »,

    1) ALORS QUE la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu’en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ;

    ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE
    « Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Yvon Boyer auprès du GAN excluent de la garantie, article 2, les  » dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré « .
    La société Yvon Boyer demande l’annulation de cette clause qui serait contraire à l’article L. 113-1 du code des assurances et viderait le contrat de sa substance et permettrait à l’assureur de ne pas prendre en charge les fautes commises par l’assuré dans l’exercice de sa profession.
    Cependant, la clause litigieuse n’est pas contraire à cet article qui, énonçant que  » les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police « , ne vise que les cas fortuits (tempête, ouragan, cyclones, grêle et neige) et les actes commis volontairement dans l’intention de causer un dommage.
    Les dommages entraînant la responsabilité de la société Yvon Boyer étant relatifs à des ouvrages qu’elle a exécutés, la décision sera confirmée en ce qu’elle a dit le GAN non tenu à garantie »,

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
    « Sur la demande de garantie du sinistre formée par la SARL Yvon Boyer à l’encontre de la SA GAN Assurances
    La SARL Yvon Boyer sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances GAN Assurances à la garantir de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre au profit des époux Z…en application de la police d’assurance souscrite par elle auprès de GAN Assurances ;
    la société d’assurance conteste devoir sa garantie au motif que le contrat souscrit ne couvre pas les risques liés à la responsabilité civile professionnelle de l’assuré pour des désordres pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’assurée est engagée ;
    Il convient d’observer que les demandes des époux Z…à l’encontre de la SARL Yvon Boyer ayant été formées exclusivement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la question de la garantie de GAN Assurances ne peut être examinée qu’au regard de la couverture ou non des risques liés à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
    or, il résulte de l’examen des conditions générales du contrat, auxquelles renvoient les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Yvon Boyer, que la société d’assurance ne couvre pas, dans le cadre de la responsabilité civile de l’assurée encourue en cours d’exploitation ou d’exécution de travaux, les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
    la société GAN Assurances apparaît en conséquence fondée à refuser sa garantie à la SARL Yvon Boyer ;
    La SARL Yvon Boyer sera ainsi déboutée de sa demande »,

    2) ALORS QUE pour être valables, les clauses d’exclusion de garantie insérées dans une police d’assurance doivent être formelles et limitées, cette exigence de portée générale s’imposant quelle que soit la cause d’exclusion de garantie invoquée ; qu’en écartant la demande de l’assuré en nullité de la clause d’exclusion litigieuse pour n’être ni formelle ni limitée, au motif erroné que l’article L. 113-1 du code des assurances ne viserait que les cas fortuits comme une tempête, un ouragan, des cyclones, la grêle ou la neige ainsi que les actes commis volontairement dans l’intention de causer le dommage, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances par refus d’application ;

    3) ALORS, subsidiairement, QUE les clauses d’exclusion formelles et limitées insérées dans une police d’assurance sont valables à condition qu’elles ne vident pas le contrat de sa substance ; qu’en rejetant la demande de l’assuré en nullité de la clause excluant la garantie de l’assureur pour « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils appartiennent ou non à l’assuré », cependant qu’une telle clause, par sa généralité, vidait le contrat d’assurance de sa substance, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

    4) ALORS, subsidiairement, QUE les clauses d’exclusion formelles et limitées insérées dans une police d’assurance sont valables à condition qu’elles soient dénuées d’ambiguïté et permettent à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie ; qu’en rejetant la demande de l’entrepreneur en nullité de la clause excluant la garantie de l’assureur pour « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils appartiennent ou non à l’assuré », cependant qu’une telle clause, insérée dans un paragraphe relatif à la responsabilité de l’assuré à l’égard des tiers, n’était pas exempte d’ambiguïté et ne mettait pas l’assuré en mesure de connaître l’étendue exacte de l’exclusion de garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

  • Limites entre maîtrise d’oeuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage

    Lorsque la mission du prestataire comprend une appréciation critique des ouvrages d’exécution proposés lors de l’appel d’offres, il s’agira d’une mission de maîtrise d’œuvre.

    M. F. et Mme V. avaient fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé à Villenouvelle. Les travaux de gros œuvre et de terrassement avaient été confiés à M. G., alors que M. B., avait exécuté une mission de coordination des travaux. Après réception des travaux, des désordres sont constatés, mais l’assureur de M.B. lui dénie sa garantie au motif que sa police d’assurance ne couvre pas l’activité de maître d’œuvre.

    M. F. et Mme V. décident alors de porter l’affaire devant les tribunaux. Pour obtenir la garantie de son assureur, M. B. va chercher à démontrer qu’il n’était pas maître d’œuvre, mais seulement assistant à maîtrise d’ouvrage.

    Le contrat de coordination : un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ?

    Pour se faire, il indique avoir conclu avec M. F. et Mme V. un contrat intitulé « contrat de coordination » avec pour mission de :

    1. concernant l’appel d’offres et la mise au point des marchés

    • valider l’exécution de l’ouvrage,
    • assister le maître de l’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises,
    • procéder à l’analyse de celles-ci et établir les rapports,
    • mettre au point les pièces constitutives du marché des travaux en vue de sa signature par les entreprises

    2. concernant la coordination et la comptabilité des travaux

    • diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes rendus,
    • vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,
    • vérifier les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établir les propositions de paiement suivant le CCAG,
    • vérifier les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 20 jours à compter de leur réception, établir le décompte définitif des travaux et proposer le règlement pour soldes,

    3. concernant la réception des ouvrages

    • assister le maître de l’ouvrage pour la réception des ouvrages

    Il ne saurait donc, selon M.B., s’agir d’autre chose que d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

    La validation de l’exécution de l’ouvrage : une mission de maître d’œuvre !

    Mais cette démonstration ne va pas emporter la conviction des juges de la Cour d’appel de Toulouse. Ceux-ci, dans un arrêt du 31 janvier 2018, constatent en effet que le contrat signé comprend une mission spécifique de validation de « l’exécution de l’ouvrage », notion qui renvoie à une appréciation critique des ouvrages d’exécution proposés par les entreprises participant à l’appel d’offres.

    Par conséquent, les juges estiment qu’au-delà de la coordination et du contrôle des travaux, M. B. a rempli une mission de maîtrise d’œuvre de conception, consistant à apporter assistance et conseil au moment de la conception de l’ouvrage, et à vérifier l’avancement des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage.

    Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2018

    Source : batirama.com / Damien Aymard

  • La loi ELAN pour sécuriser le montage d’opérations

    La loi ELAN pour sécuriser le montage d’opérations

    Passons les polémiques sur différents sujets dont les journaux sont pleins, ce n’est pas notre sujet. Ce qui m’intéresse d’avantage ce sont les pistes envisagées pour sécuriser le montage d’opérations, et, de façon centrale, faciliter et sécuriser les autorisations d’urbanisme.

    1. Faciliter les autorisations d’urbanisme : En fait, c’est réduire les délais. Bon, honnêtement je ne vois pas bien en quoi décider que cela ira plus vite permettra d’aller vraiment plus vite. Passons.
    2. Rendre les recours plus difficiles :
      1. Rendre les recours techniquement plus difficiles : c’est sûr, ne serait ce que comprendre la modification du texte actuel est déjà difficile !
      2. Faciliter les sanctions financières contre les recours abusifs : oui elles existent déjà mais ne sont pour ainsi dire jamais appliqué, et donc l’auteur d’un recours ne risque pratiquement rien mais si sa motivation est strictement abusive.
      3. L’encadrement des transactions financières obtenues en échange d’un abandon de recours. Elle seront notamment interdites pour les associations, sauf si les biens matériels de ces associations sont directement impliquées dans le recours. Bref, c’est pour éviter que l’association pour le maintien du quartier dans son état de juste avant soit arrosée.

    Cela suffira t-il ? Bonne question, on verra à l’usage et il ne faut pas se faire d’illusion, ce ne sera certainement pas le cas. Rien n’empêchera jamais un voisin d’attaquer un projet simplement parce qu’il ne veut pas que quoi que ce soit se fasse ou tout simplement d’exercer son pouvoir de nuisance dans l’attente d’un billet. Mais c’est déjà quelque chose.

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