Catégorie : Jurisprudence

  • Formalisme de la réception tacite

    Oui, le titre est contradictoire : si c’est tacite, il n’y a pas de formalisme.

    Et pourtant… Pour tous les maîtres d’ouvrage qui ne respectent pas le formalisme de l’acte de construire et notamment qui ne font pas de réception en bon et dû forme, et bien oui quand il y a réception tacite l’un des multiples désavantages est qu’en plus n’importe qui ne peut pas s’en prévaloir.

    « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), que M. et Mme Z…ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN ; que M. X…a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave ; qu’invoquant des désordres, M. et Mme Z…ont assigné la société Yvon Boyer et M. X…en réparation de leur préjudice ; que la société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Y…;

    Attendu que la société Yvon Boyer fait grief à l’arrêt de dire que le GAN n’est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Z…, alors, selon le moyen, que la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu’en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, qu’il appartenait à la société Yvon Boyer, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme Z…habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon Boyer ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon Boyer pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Yvon Boyer aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvon Boyer et la condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Z…la somme de 1 800 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Yvon Boyer

    Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que la société GAN Assurances n’est pas tenue de garantir la SARL Yvon Boyer des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Z…sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

    AUX MOTIFS PROPRES QUE
    « Sur le fondement de la demande
    Pour se prévaloir d’une réception tacite des travaux ouvrant droit à garantie décennale conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil il appartient à la société Yvon Boyer de prouver que les maîtres de l’ouvrage ont manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, mêmes avec réserves.
    Elle se contente d’indiquer que M. et Mme Z…habitaient l’immeuble sans difficultés mais n’a pas contesté leurs dires selon lesquels ils habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin objet des désordres, et ne peut contester leurs réclamations faites par lettres recommandées des 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclame une somme de 53 010, 78 euros pour solde de facturation. En l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne peut être retenue et c’est à raison que le premier juge a retenu le fondement contractuel sur lequel M. et Mme Z…recherchent sa responsabilité »,

    ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
    « les époux Z…recherchent la responsabilité de la SARL Yvon Boyer pour les désordres relevés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en raison des manquements à ses obligations contractuelles »,

    1) ALORS QUE la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu’en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ;

    ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE
    « Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Yvon Boyer auprès du GAN excluent de la garantie, article 2, les  » dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré « .
    La société Yvon Boyer demande l’annulation de cette clause qui serait contraire à l’article L. 113-1 du code des assurances et viderait le contrat de sa substance et permettrait à l’assureur de ne pas prendre en charge les fautes commises par l’assuré dans l’exercice de sa profession.
    Cependant, la clause litigieuse n’est pas contraire à cet article qui, énonçant que  » les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police « , ne vise que les cas fortuits (tempête, ouragan, cyclones, grêle et neige) et les actes commis volontairement dans l’intention de causer un dommage.
    Les dommages entraînant la responsabilité de la société Yvon Boyer étant relatifs à des ouvrages qu’elle a exécutés, la décision sera confirmée en ce qu’elle a dit le GAN non tenu à garantie »,

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
    « Sur la demande de garantie du sinistre formée par la SARL Yvon Boyer à l’encontre de la SA GAN Assurances
    La SARL Yvon Boyer sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances GAN Assurances à la garantir de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre au profit des époux Z…en application de la police d’assurance souscrite par elle auprès de GAN Assurances ;
    la société d’assurance conteste devoir sa garantie au motif que le contrat souscrit ne couvre pas les risques liés à la responsabilité civile professionnelle de l’assuré pour des désordres pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’assurée est engagée ;
    Il convient d’observer que les demandes des époux Z…à l’encontre de la SARL Yvon Boyer ayant été formées exclusivement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la question de la garantie de GAN Assurances ne peut être examinée qu’au regard de la couverture ou non des risques liés à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
    or, il résulte de l’examen des conditions générales du contrat, auxquelles renvoient les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Yvon Boyer, que la société d’assurance ne couvre pas, dans le cadre de la responsabilité civile de l’assurée encourue en cours d’exploitation ou d’exécution de travaux, les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
    la société GAN Assurances apparaît en conséquence fondée à refuser sa garantie à la SARL Yvon Boyer ;
    La SARL Yvon Boyer sera ainsi déboutée de sa demande »,

    2) ALORS QUE pour être valables, les clauses d’exclusion de garantie insérées dans une police d’assurance doivent être formelles et limitées, cette exigence de portée générale s’imposant quelle que soit la cause d’exclusion de garantie invoquée ; qu’en écartant la demande de l’assuré en nullité de la clause d’exclusion litigieuse pour n’être ni formelle ni limitée, au motif erroné que l’article L. 113-1 du code des assurances ne viserait que les cas fortuits comme une tempête, un ouragan, des cyclones, la grêle ou la neige ainsi que les actes commis volontairement dans l’intention de causer le dommage, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances par refus d’application ;

    3) ALORS, subsidiairement, QUE les clauses d’exclusion formelles et limitées insérées dans une police d’assurance sont valables à condition qu’elles ne vident pas le contrat de sa substance ; qu’en rejetant la demande de l’assuré en nullité de la clause excluant la garantie de l’assureur pour « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils appartiennent ou non à l’assuré », cependant qu’une telle clause, par sa généralité, vidait le contrat d’assurance de sa substance, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

    4) ALORS, subsidiairement, QUE les clauses d’exclusion formelles et limitées insérées dans une police d’assurance sont valables à condition qu’elles soient dénuées d’ambiguïté et permettent à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie ; qu’en rejetant la demande de l’entrepreneur en nullité de la clause excluant la garantie de l’assureur pour « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils appartiennent ou non à l’assuré », cependant qu’une telle clause, insérée dans un paragraphe relatif à la responsabilité de l’assuré à l’égard des tiers, n’était pas exempte d’ambiguïté et ne mettait pas l’assuré en mesure de connaître l’étendue exacte de l’exclusion de garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

  • Changement de destination d’un lot et destination de l’immeuble

    « Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2016), que Mme X…, propriétaire d’un lot, initialement à usage de remise et transformé en logement, situé dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’autorisation d’installer une boîte à lettres dans les parties communes, que l’assemblée générale des copropriétaires lui avait refusée ;

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que Mme X…, qui n’est pas propriétaire d’un logement mais, selon le règlement de copropriété, d’une remise, n’est pas fondée à demander la pose d’une boîte à lettres dans les parties communes de l’immeuble, que les autorisations de raccordement aux réseaux octroyées par les assemblées générales de 2002 et 2003 n’équivalent pas, ni expressément ni implicitement, à une autorisation de transformer le lot n° 27 à usage de logement et qu’il incombe à Mme X… de demander à l’assemblée générale le changement d’affectation ;

    Qu’en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la transformation à usage d’habitation du lot n° 27 était contraire à la destination de l’immeubleou portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 140 rue de Noisy-le-Sec à Bagnolet aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 140 rue de Noisy-le-Sec à Bagnolet et le condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X….

    Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de sa demande d’autorisation de pose d’une boîte à lettres dans les parties communes de l’immeuble du 140 rue de Noisy le Sec à Bagnolet ;

    AUX MOTIFS QUE : « au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires indique que la copropriété n’a jamais autorisé le changement d’usage du lot n° 27, que l’autorisation donnée en son temps par les assemblées générales de copropriétaires de 2002 et 2003 de raccorder ledit lot à l’eau et à l’électricité ou de déplacer une porte latérale n’ont pas eu pour effet d’accorder implicitement ou non cette autorisation, que la transformation de la remise à usage d’habitation s’est faite irrégulièrement avec des atteintes aux parties communes (pose de baies vitrées) et que la pose d’une boite à lettres ne tend qu’à parfaire cette irrégularité ; que Mme Suzanne X… répond que le refus d’autorisation de travaux opposé par l’assemblée générale du 28 mars 2012 est constitutif d’un abus de majorité, que les travaux sollicités sont simples et ne portent atteinte ni à l’esthétique ni à l’harmonie de l’immeuble, que le rapport de l’architecte Z…atteste de l’habitabilité du lot n° 27 dont l’affectation à usage de logement ne porte pas davantage atteinte à la destination de l’immeuble qui est à usage d’habitation ; que les développements des parties sur l’abus de majorité qui affecterait la validité de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2012 sont sans objet puisque cette résolution n’est pas contestée ; quant à l’autorisation de travaux sollicitée, il apparaît que la pose d’une boite à lettres personnelle par un copropriétaire constitue l’adjonction d’un élément nouveau relevant de l’autorisation judiciaire de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; que de ce fait, la demande est recevable ; Sur le fond, l’article R. 111-14-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, pour leur desserte postale, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus de boîtes à lettres â raison d’une boîte à lettres par logement ; qu’or, n’étant pas propriétaire d’un logement, mais, selon le règlement de copropriété de l’immeuble, d’une remise, Mme Suzanne X… n’est pas fondée à demander la pose d’une boite à lettres dans les parties communes de l’immeuble ; qu’à cet égard, elle ne saurait se prévaloir des autorisations de raccordement aux réseaux octroyées par les assemblées générales de copropriétaires de 2002 et de 2003 alors que ces autorisations n’équivalaient ni expressément ni implicitement à autoriser la transformation du lot n° 27 à usage de logement et qu’il lui incombe de demander à l’assemblée générale ce changement d’affectation, quitte à contester un éventuel refus pour abus de majorité, la Cour n’ayant pas, dans les limites de sa saisine, à trancher ce point qui nécessite l’examen de la conformité de ce changement d’affectation à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires eu égard à la configuration et à l’agencement de local dont s’agit, dépourvu de compteurs de fluides individuels et assorti d’un nombre minimal de tantièmes de copropriété, en tant que « remise » ; que le jugement dont appel étant infirmé, la Cour déboutera Mme Suzanne X… de sa demande d’autorisation de pose d’une boîte à lettres dans les parties communes de l’immeuble »

    ALORS QUE 1°) l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée ; qu’en l’espèce, l’objet du litige portant sur l’autorisation de travaux pour la pose d’une boîte aux lettres personnelle pour Madame X…, en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, il appartenait aux juges du fond de trancher la question juridique s’inférant de ces données du litige portant sur la nature des locaux propriété de l’exposante, soit le possible changement d’affectation du lot n° 27 en « local d’habitation » sans s’arrêter à l’énoncé du règlement de copropriété le décrivant en tant que « remise » ; qu’en disant en sens contraire, s’agissant de la question de la transformation du lot n° 27 à usage de logement que « la Cour n'(a) pas, dans les limites de sa saisine, à trancher ce point qui nécessite l’examen de la conformité de ce changement d’affectation à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires eu égard à la configuration et à l’agencement de local dont s’agit (…) », la Cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;

    ALORS QUE 2°) un copropriétaire peut changer la destination des parties privatives de son lot à condition que la nouvelle affectation ne soit pas contraire à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu’en l’espèce Madame X… a fait valoir que le changement d’affectation du lot n° 27 lui appartenant en local d’habitation était conforme à la destination de l’immeuble et ne portait pas préjudice aux droits des copropriétaires, conformément au rapport de Monsieur Z…, architecte Dplg, qui, missionné par la copropriété, avait rendu un rapport extrêmement favorable la concernant ; qu’en se contentant de dire, s’agissant de la question de la transformation du lot n° 27 à usage de logement que « la Cour n'(a) pas, dans les limites de sa saisine, à trancher ce point qui nécessite l’examen de la conformité de ce changement d’affectation à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires eu égard à la configuration et à l’agencement de local dont s’agit (…) », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

  • Contrainte au respect des règles d’urbanisme

    Voici une réponse parlementaire rappelant les moyens pour une Mairie de faire respecter les règles d’urbanisme.

    La question :

    M. Frédéric Roig interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les moyens des élus pour appliquer les règles d’urbanisme. En effet, les PLU ne sont parfois pas respectés, en raison du refus d’obtempérer de la part de certains administrés et cela peut avoir de lourdes conséquences sur le paysage. Ainsi, notamment au sein de zones pavillonnaires, parfois anciennes, il n’est pas rare de constater des murs d’enceinte, notamment en parpaings, qui demeurent à l’état brut, alors même que le PLU et son règlement obligent de les enduire. Les rappels des règles d’urbanisme par le maire ne suffisent pas toujours et cette situation peut mener à une dégradation du paysage, ce qui est particulièrement dommage pour des communes rurales ou périurbaines qui connaissent une fréquentation touristique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les moyens ou les pouvoirs dont dispose le maire pour obliger les administrés à se conformer aux règles d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions ayant un impact sur le paysage.

     

    La réponse :

    Le code de l’urbanisme prévoit des dispositifs permettant à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (le maire ou le préfet), d’agir en cas de réalisation de travaux contraires aux règles d’urbanisme ou à l’autorisation accordée voire de relever des infractions. Ces moyens peuvent emprunter cumulativement : – la voie administrative ; – la voie pénale ; – la voie civile. Dans le cas d’une construction non-conforme, l’autorité compétente peut exercer un contrôle administratif, pendant l’exécution des travaux ou à leur achèvement, en exerçant le droit de visite prévu par l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme. À l’achèvement, total ou partiel, des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation doit déposer auprès de la mairie, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Sur la base de cette déclaration, l’autorité compétente peut effectuer un récolement c’est à dire un contrôle portant sur la conformité des travaux aux règles d’urbanisme (art. L. 462 2 du Code de l’urbanisme), dans le respect de la procédure contradictoire. À compter de la réception en mairie de la DAACT, l’autorité dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux ; le délai est porté à cinq mois lorsque le récolement des travaux est rendu obligatoire (art. R. 462-6 du Code de l’urbanisme). En cas de non-conformité, une mise en demeure est adressée au maître d’ouvrage afin de lui enjoindre de déposer un dossier modificatif ou, à défaut, de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation en question (art. R. 462-9 alinéa 1 du code de l’urbanisme). Le non-respect de la mise en demeure amène l’autorité compétente à dresser un procès-verbal d’infraction afin de constater l’existence d’une construction en infraction à l’autorisation délivrée et au document d’urbanisme en vigueur.

  • Pompe à chaleur et garantie décennale

    « Vu l’article 1792 du code civil ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X…a confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu’invoquant des dysfonctionnements, M. X… a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;

    Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X… ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

    Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X…

    Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de ses demandes ;

    AU MOTIF QUE l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit (et ce pendant dix ans précise l’article 17924-1), envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ; qu’aux termes de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale en vertu de l’article 1792-2 sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X… ; qu’il est toutefois constant que l’adjonction d’un élément d’équipement à un ouvrage existant peut être considérée comme un ouvrage en soi et bénéficier de la garantie décennale prévue par l’article 1792 si elle a nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’ouvrage, faisant appel à des techniques de constructions et non de pose ; qu’en l’espèce, M. Y…, expert judiciaire désigné dans un premier temps pour rechercher les causes des dysfonctionnements de l’appareil, expose, à la faveur d’une mission complémentaire que lui a confiée le tribunal, que l’installation litigieuse comporte une unité intérieure et une unité extérieure et précise ceci :  » L’unité extérieure est posée à trente centimètres de la clôture dans le jardin. La longueur entre récupérateur et machine est de plus de vingt mètres dont une partie passe en cave puis en buanderie. L’ouvrage n’est pas intégré au bâtiment. Des percements ont été effectués pour laisser passer les canalisations entre unité extérieure et unité intérieure (cloison entre couloir et cave, mur entre cave et buanderie et mur extérieur de la buanderie vers le jardin). Ces percements sont limités en nombre et en dimensions au strict nécessaire. Ces murs et cloisons ne présentent pas de dégradations consécutives à ces percements. Le gros-oeuvre n’a pas été altéré par ces percements.  » ; que l’on ne saurait considérer que l’installation de cette machine a nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’immeuble faisant appel à des techniques de construction, permettant de la considérer comme un ouvrage en soi ; que cette appréciation est d’ailleurs confirmée par le fait que M. X… lui-même ne demande que la somme, relativement modeste, de 693 euros  » au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous de passage  » ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de débouter M. X… de ses demandes ;

    1) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, chaque fois qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu’en l’espèce, M. X… faisait qu’il avait dû quitter son logement rendu inhabitable (concl. p, 3 § 4) et produisait à ce titre un rapport d’expertise précisant que « les lieux n’étaient plus habitables sans chauffage ni eau chaude, de surcroît avec des enfants » (rapport p. 15, § 6) ; qu’en se bornant à affirmer, pour débouter M. X… de ses demandes, que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, sans rechercher si les désordres affectant le chauffage installé par la société INNO 59 ne rendaient pas l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

    2) ALORS QUE les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant bénéficient de la garantie décennale lorsqu’ils sont assimilables à un ouvrage ; que tel est le cas de l’élément d’équipement qui a nécessité d’important travaux d’adaptation à l’ouvrage ; qu’en affirmant, pour débouter M. X… de ses demandes, que la pompe à chaleur installée par la société INNO 59 ne constituait pas en soi un ouvrage bénéficiant de la garantie décennale, quand il ressortait de ses propres constatations que l’installation de cette pompe à chaleur avait nécessité le percement de trois murs dont celui extérieur de l’habitation, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

    3) ALORS QUE les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant bénéficient de la garantie décennale lorsqu’ils sont assimilables à un ouvrage ; que le critère de l’amplitude des travaux permettant de caractériser l’ouvrage doit être mesurée au plan technique et non au plan financier en terme de coût des travaux ; qu’en se fondant, pour affirmer que la pompe à chaleur installée par la société INNO 59 ne constituait pas en soi un ouvrage bénéficiant de la garantie décennale, sur la circonstance en réalité inopérante que la somme demandée par M. X… au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous de passage est relativement modeste, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil. »

  • Le Maire ne peut imposer l’accès à une parcelle comme il le veut

    Dans cette question au ministre, il est demandé si le Maire peut imposer comme il le souhaite que l’accès à la parcelle se fasse par un endroit précis plutôt qu’un autre.

    La conclusion : non, il ne le peut que si l’endroit en question est déterminé par les règles du PLU ou par des motifs de sécurité.

     

    La question :

    Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable si dans le cadre de l’instruction puis de la délivrance d’un permis de construire, le maire peut exiger que l’accès du pétitionnaire vers la voie publique s’effectue en un endroit déterminé de la parcelle à bâtir.

     

    La réponse :

    Dans le cas où la demande concerne un projet situé sur le territoire d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu, l’article R. 151-47 du code de l’urbanisme précise « Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; ».

    Le contrôle réalisé lors de l’instruction d’une demande de permis de construireconsistera donc à vérifier que les accès prévus pour le projet respectent bien le règlement du PLU. L’article R. 111-5 du même code, applicable sur le territoire des communes non dotées d’un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu, indique que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » Cette disposition a un objet limité à la sécurité. En conséquence, le maire ne peut donc pas imposer au pétitionnaire un accès à un endroit déterminé de la parcelle à bâtir, sauf pour des raisons de sécurité ou de conformité au règlement du PLU.

  • Dommage d’ouvrage et bien devenu inconstructible

    Voilà une restriction de jurisprudence qui peut changer beaucoup de choses. La Cour de Cassation considère maintenant que quand un bâtiment ne peut être reconstruit pour une question réglementaire, c’est sa valeur avant démolition qui doit servir de base à l’indemnisation.

    L’article 1792 du Code Civil parle pourtant de valeur de reconstruction, ce qui n’est pas franchement la même chose.

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  • Permis de construire : attestation permettant de déposer, fraude, et délai pour retirer

    C’est une chose bien connue, il n’est nullement besoin d’être propriétaire d’un terrain pour déposer un permis de construire dessus, dès lors qu’il y est autorisé d’une façon ou d’une autre par le propriétaire au moment du dépôt, ou qu’il bénéficie par exemple d’une procédure d’expropriation par exemple.

    Mais c’est bien le pétitionnaire de l’autorisation d’urbanisme qui atteste de cette autorisation, et il n’est donc nul besoin d’un écrit du propriétaire. Il y a donc possibilité aisée de fraude et d’autant plus que l’instructeur de l’autorisation d’urbanisme n’est en rien tenu de vérifier la sincérité de l’attestation.

    Dans la jurisprudence ci-après, le pétitionnaire a déclaré être autorisé, le Maire a accordé le permis de construire et les travaux ont démarrés. Puis un voisin a apporté la preuve du caractère frauduleux de cette fameuse attestation, et le Maire a retiré le permis de construire accordé.

    Le pétitionné débouté a donc attaqué cette décision de retrait, allant jusqu’au Conseil d’Etat qui rappelle qu’à partir du moment où le caractère frauduleux est établi, le Maire doit effectivement retirer le permis, et ce indépendamment de tout délai par rapport à l’obtention du permis de construire ou à son affichage.

     

    Vu la procédure suivante :

    La société Les Citadines a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le maire de Sceaux a retiré l’arrêté du 28 juin 2012 lui délivrant un permis de construire un immeuble comprenant seize logements et un commerce en rez-de-chaussée, valant également permis de démolir des bâtiments, sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1301708 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

    Par un arrêt n° 14VE01981 du 18 février 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la SARL Les Citadines contre ce jugement.

    Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Citadines demande au Conseil d’Etat :

    1°) d’annuler cet arrêt ;

    2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    – le code de l’urbanisme ;
    – le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    – le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d’Etat,

    – les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Citadines et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Sceaux.

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2017, présentée par la société Les Citadines ;

    1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juin 2012, le maire de Sceaux a accordé à la société Les Citadines un permis de construire un immeuble comprenant seize logements et un commerce au rez-de-chaussée, valant également permis de démolir ; que, par une décision du 21 septembre 2012, le maire a retiré cet arrêté, puis rejeté le recours gracieux formé par la société contre cette décision ; que, par un jugement du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que par un arrêt du 18 février 2016, contre lequel la SARL Les Citadines se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement ;

    2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :  » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  » ; qu’en vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code :  » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire  » ;

    3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu’enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai ; que la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme ;

    4. Considérant que la cour a relevé que le document, dont se prévalait la société Les Citadines, par lequel le propriétaire du terrain d’assiette s’était engagé à signer dans un certain délai une promesse de vente, était caduc à la date de demande de permis de construire en raison de l’expiration de ce délai ; qu’elle a également relevé que la société savait, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, qu’une promesse de vente en vue de construire avait été signée par le propriétaire avec une autre société ; qu’elle en a déduit que, dans ces circonstances, nonobstant l’introduction ultérieure d’une action en nullité de cette promesse de vente devant le juge judiciaire, en attestant avoir qualité pour demander l’autorisation de construire, la société avait eu l’intention de tromper l’autorité administrative sur sa qualité et avait ainsi obtenu le permis par fraude ;

    5. Considérant qu’en jugeant que le maire pouvait légalement retirer le permis de construire en se fondant sur des éléments ne figurant pas dans le dossier du pétitionnaire et dont il a eu connaissance postérieurement à sa délivrance établissant l’existence d’une fraude du pétitionnaire à la date du permis, notamment l’existence d’une promesse de vente conclue par le propriétaire avec une autre société, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

    6. Considérant qu’en se fondant, pour caractériser la fraude, notamment sur la circonstance que le délai pour signer la promesse de vente mentionnée dans le document cité au point 4 était expiré à la date du dépôt de la demande de permis de construire, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

    7. Considérant qu’en statuant ainsi qu’il a été dit au point 4 et en retenant l’existence d’une fraude de la société Les Citadines, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier exempte de dénaturation ;

    8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Les Citadines n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

    9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Les Citadines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Citadines la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Sceaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    D E C I D E :
    ————–
    Article 1er : Le pourvoi de la société Les Citadines est rejeté.
    Article 2 : La société Les Citadines versera à la commune de Sceaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société les Citadines et à la commune de Sceaux.


     

    Analyse

    Abstrats : 68-03-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION. INSTRUCTION DE LA DEMANDE. – CARACTÈRE FRAUDULEUX DE L’ATTESTATION FOURNIE PAR LE DEMANDEUR D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUIVANT LAQUELLE IL REMPLIT LES CONDITIONS DÉFINIES À L’ARTICLE R. 423-1 DU CODE DE L’URBANISME [RJ1] – FRAUDE RÉVÉLÉE POSTÉRIEUREMENT À LA DÉLIVRANCE DU PERMIS – FACULTÉ POUR L’ADMINISTRATION DE RETIRER LE PERMIS – EXISTENCE, SANS CONDITION DE DÉLAI [RJ2] .
    68-03-04-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. RÉGIME D’UTILISATION DU PERMIS. RETRAIT DU PERMIS. – CARACTÈRE FRAUDULEUX DE L’ATTESTATION FOURNIE PAR LE DEMANDEUR D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUIVANT LAQUELLE IL REMPLIT LES CONDITIONS DÉFINIES À L’ARTICLE R. 423-1 DU CODE DE L’URBANISME [RJ1] – FRAUDE RÉVÉLÉE POSTÉRIEUREMENT À LA DÉLIVRANCE DU PERMIS – FACULTÉ POUR L’ADMINISTRATION DE RETIRER LE PERMIS – EXISTENCE, SANS CONDITION DE DÉLAI [RJ2] .

    Résumé : 68-03-02-02 Attestation fournie par le demandeur d’un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme…. ,,Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
    68-03-04-05 Attestation fournie par le demandeur d’un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme…. ,,Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.

    [RJ1] Cf., sur l’absence d’obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de l’attestation au moment de la délivrance du permis, CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211., ,[RJ2] Rappr., s’agissant de l’obligation pour l’administration de refuser le permis lorsqu’elle a connaissance du caractère frauduleux de la demande de permis, CE, 23 mars 2015, M. et Mme,, n° 348261, p. 177.

  • Défaut d’entretien, accident de personne et responsabilité du bailleur

    Réponse ; oui, le bailleur est responsable. Il a tenté de se défendre notamment par le fait, probablement réel, que l’absence récente et non signalée d’un barreau au garde corps n’était pas à titre certain la cause de l’accident. Oui, mais il ne peut pas non plus prouver que là n’est pas la cause. Il a tenté de se défendre aussi qu’un contrôle des installations et fait tous les mois et que les locataires n’ont pas prévenus de la survenance de la disparition d’un barreau. Oui, mais mais cela n’empêchait pas qu’il manquait. Et d’autres arguments beaucoup moins intéressants, voir de mauvaise foi.

    Voilà qui rappelle donc un élément fondamental : le bailleur est toujours – ou presque toujours – responsable des dégradations du bâtiment, surtout qu’elles peuvent avoir causé un accident.

  • Un diagnostic amiante ne peut pas être uniquement visuel

    Voici une jurisprudence intéressante sur le caractère visuel des diagnostics amiante. Selon l’objet du diagnostic, et donc que l’on demande de voir respectées les fameuses listes A, B ou C des fameux décrets, le diagnostiqueur n’a pas à vérifier les mêmes choses.

    Il n’en reste pas moins que les oublis sont nombreux, de la part des diagnostiqueurs cela arrive mais aussi dans les fameuses listes. Si besoin que l’on peut très bien se retrouver avec avec de l’amiante non détecté dans un bâtiment alors qu’il était visible accessible, mais simplement parce que le matériau qui en contient n’est pas dans la liste demandée, voir dans aucune, cela m’est déjà arrivé plusieurs fois.

    Alors que faire ? Et bien il faut demander au diagnostiqueur un relevé exhaustif. En tout cas ça paraît logique, même si cela ne change rien puisque de toute façon les décrets s’appliquent. Alors il faut accompagner le diagnostiqueur et chercher soi-même tout ce qu’il peut avoir oublié. C’est long, mais c’est le seul moyen d’être certain, ou au pire de ne s’en prendre qu’à soi-même.

    La jurisprudence évoquée dans l’article ci-après évoque l’obligation de ne pas se limiter à une recherche visuelle, mais d’aller au moins un peu plus loin voir se couvrir qu’il doit y avoir d’autre chose mais dont l’accès semble clairement empêché. Jurisprudence intéressante donc, mais qui confirme à nouveau qu’accompagner le diagnostiqueur est la seule solution.

  • De l’utilité d’un programme avant de faire construire

    De l’utilité d’un programme avant de faire construire

    Avant de faire construire, un bâtiment bien sûr mais également comme dans le cas de la jurisprudence citée en bas de page un logiciel, encore faut il exprimer clairement ses besoins. C’est indispensable puisque sinon comment reprocher à vos prestataires que ce qui est fait ne répond pas aux besoins ?

    Dans le cadre d’un projet de construction il s’agira de définir avec précision les surfaces, les hauteurs sous plafonds, les accès, les prestations, les dessertes en réseaux, la ventilation, l’éclairage, les occultations, les revêtements de sols-murs-plafonds, les portes, etc, etc, etc…

    C’est un travail à part entière.

    La jurisprudence de l’article ci-après parle justement de ce sujet. Le client avait mal définit son besoin. Puis quand la chose a été livrée, le résultat n’a pas été celui attendu. « Normal ! », a répondu le prestataire, le besoin n’ayant pas été clairement exprimé, il a fait ce qu’il pensait convenir. Et le juge lui a donné raison.

    Reste à savoir ce qu’il vaut le mieux : s’offrir la prestation d’un programmiste pour quelques milliers d’euros ou passer commande à un prestataire qui ne saura pas précisément quoi faire ?

    A chacun de voir.

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