« Statuant sur le pourvoi formé par :
– La société X… et fils,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2016, qui, pour infractions au code de l’urbanisme et au code de l’environnement, l’a condamnée à 10 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 mai 201
7 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 562-5 du code de l’environnement, L. 480-4, 480-5 du code de l’urbanisme, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
» en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné la SCEA X… et fils à une amende de 10 000 euros, a ordonné l’affichage de la décision en mairie pour une durée de deux mois, a ordonné la mise en conformité de lieux dans un délai de trois mois sous astreinte et à verser une somme de 1 000 euros à l’association Fédération Sepanso Gironde à titre de dommages-intérêts ;
» alors que l’ordre de remise en état ne peut être prononcé qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu’aucune des mentions de l’arrêt ou du jugement confirmé sur la peine ne précise que les observations de l’administration compétente aient été recueillies par écrit ou par oral ; que l’arrêt, qui porte atteinte aux intérêts de la prévenue, est irrégulier en la forme ;
Vu l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l’article L480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que le 12 mars 2007, le service des voies navigables a dressé un procès-verbal à l’encontre de M. Marcel X…, personnellement et comme dirigeant de la société agricole dont il est le gérant, en raison de travaux réalisés sans autorisation sur le domaine public fluvial ; qu’il a, notamment, été constaté la construction d’un mur en lieu et place de la digue, un stockage de plusieurs cuves de vin, avec des remblais et une aire bétonnée surélevée, un stockage de divers matériels et de plusieurs cuves de vin, un remblais en pierres calcaires concassées, et un amoncellement de piquets de bois, de terre et de divers produits, des travaux et des aménagements sur la digue, sous la forme d’un mur en parpaings ;
Attendu qu’après avoir déclaré le prévenu coupable d’avoir construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, et ce en contrevenant à un arrêté préfectoral établissant un plan de prévention des risques d’inondation, l’arrêt ordonne, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Mais attendu qu’aucune mention de l’arrêt ni du jugement n’établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 13 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. »