Dans cet arrêt, la société qui a fourni le béton a donné des directives d’exécution sur le chantier pour la bonne exécution. La jurisprudence le considère donc comme maître d’oeuvre de fait, puisque a prit part à l’acte de construire.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. X…, qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d’une dalle par M. Y…, maçon ; que, M. X… s’étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à ses frais à un ponçage ; que M. X…, insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Y… ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X… la somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :

1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu’à condition d’avoir été liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; que le fournisseur vendeur d’un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d’appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’elle avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu’il n’existait aucun contrat de louage d’ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. X…, maître d’ouvrage, a violé l’article 1792 du code civil ;

2°/ que le fournisseur d’un béton en vue de la réalisation d’une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d’information et de conseil ; qu’il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu’il est intervenu, au cours de la réalisation de l’ouvrage, pour
exécuter cette obligation d’information et de conseil ; qu’en l’espèce, lors du
coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d’information et de conseil de vendeur ; qu’en retenant que la société Lafarge Bétons s’était comportée en maître d’oeuvre et qu’elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu’elle avait exécuté son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

3°/ qu’un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu’il a fourni à l’entrepreneur a la nature d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ce qui suppose qu’il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu’en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, avait ainsi participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d’oeuvre, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la société Lafarge n’était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l’encontre de M. Y… ;

Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques n’avait pas été respecté, c’était sur les injonctions précises de la société Lafarge que la faute avait été commise, que la société Lafarge était seule responsable des désordres et que la preuve d’une faute imputable à M. Y… n’était pas rapportée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafarge bétons France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge bétons France et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge bétons France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Lafarge Bétons France à payer à monsieur X… la somme de 29.082,33 euros en principal au titre de la reprise des désordres et ordonné au jour de l’arrêt la réactualisation de la somme de 29.082, 33 euros en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2013 ;

Aux motifs propres qu’après avoir fait une exacte analyse du rapport d’expertise décrivant les liens établis entre les parties en vue de la réalisation du dallage du bâtiment industriel comportant une petite cabine de peinture ainsi que le processus de mise en oeuvre à cet effet du béton autonivelant présentant certaines spécificités acquis par monsieur X… auprès de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et mis en oeuvre par monsieur Y… qui ne connaissait pas les caractéristiques de ce matériau sophistiqué, le tribunal en a justement déduit que la société Lafarge Bétons Sud-Ouest, dont le préposé présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames a donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon s’est conformé, ayant ainsi participé activement à la construction dont elle a assumé la maîtrise d’oeuvre, alors même qu’elle avait été sollicitée pour ce faire par monsieur Y… en raison de sa méconnaissance du produit, n’était pas seulement intervenue comme fournisseur du matériau mais avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; que c’est encore par une exacte analyse des désordres mis en évidence par l’expert, consistant notamment en des fissurations et lézardes traversantes provenant d’une insuffisance des joints de dilatation affectant la solidité du dallage ainsi qu’en la désagrégation des billes d’argiles source de poussières proscrites dans un garage de carrosserie automobile de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, que le tribunal a retenu que de tels désordres engageaient la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest édictée par l’article 1792 précité ; que le tribunal encore à bon droit a retenu parmi plusieurs solutions de reprise des désordres préconisées par l’expert celle qui, ayant reçu l’accord du maître de l’ouvrage, se révélait la moins onéreuse car réalisable en 2 ou 3 phases pendant les périodes de fermeture de l’entreprise sans engendrer de préjudice d’exploitation, consistant en la réparation des fissures, un réagréage et un revêtement par carrelage pour le prix hors-taxes de 37.385,89 € dont il a justement déduit le solde de la facture dont monsieur X… demeurait débiteur pour condamner la société Lafarge Bétons Sud-Ouest à payer à ce dernier, après la compensation qu’il a exactement opérée, la somme de 29.082,33 € ; que le tribunal n’a pas, comme le soutient monsieur X… omis de statuer sur la demande d’indexation de cette somme mais a retenu que cette demande n’était pas présentée ; que, s’agissant de l’accessoire de la demande principale, elle est recevable en cause d’appel et sera accueillie, la réactualisation étant ordonnée à la date de l’arrêt et les intérêts au taux légal courant au-delà ; que si monsieur X… ne subira pas de préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, il est fondé à demander réparation de celui qui résulte des difficultés d’entretien du sol en raison de ses imperfections et que la cour lui allouera à ce titre une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ;que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… en retenant que la preuve d’une faute imputable à ce dernier n’était pas rapportée ;

Et aux motifs adoptés que, pour tendre à s’exonérer de cette responsabilité, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest soutient être intervenu en sa seule et exclusive qualité de fournisseur du béton, conformément à une commande qui lui a été adressée par monsieur X… Joël, ainsi que l’établiraient les bons de commande et de livraison ; qu’elle fait donc valoir, n’étant que venderesse, et n’ayant pas procédé à la mise en oeuvre de la dalle de béton litigieuse, qu’elle ne revêt pas les qualités de constructeur au sens de l’article 1792 précité ; que, toutefois, le rapport d’expertise judiciaire ainsi que son additif, qui a répondu à l’ensemble des dires des parties, décrit de façon incontestable les liens établis entre les parties et le processus de mise en oeuvre du béton litigieux ; qu’il apparaît ainsi, ce premier point n’étant d’ailleurs pas contesté, que monsieur X… a acheté à la société Lafarge Bétons Sud-Ouest le béton que monsieur Y… a ensuite mis en oeuvre ; que ce béton technique, appelé commercialement Agilia, présente des spécificités, tel un écoulement sous son propre poids, sans ségrégation et permet ainsi, sans contenir une quantité d’eau excessive, son emploi en usage auto-nivellant ; qu’il est établi par les investigations de l’expert que monsieur Y…, qui ne connaissait pas ce matériau sophistiqué, a sollicité et reçu de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest les instructions de mise en oeuvre de ce produit ; que, dès lors le fabricant-vendeur du béton, ayant participé activement à la construction, par les instructions techniques précises qu’il a données au poseur, est soumis aux dispositions de l’article 1792 cité ci-dessus ; que les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire sont de trois ordres : – des fissurations, – des bullages superficiels, qui ont disparu après ponçage ; – la présence de billes d’argile sur la surface qui se désagrège ; que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ces désordres rendent le sol impropre à sa destination, ainsi que l’a rappelé l’expert, puisque, d’une part, les fissures et les lézardes affectent la solidité du dallage et que, d’autre part, la désagrégation des billes d’argile est source de poussière, proscrite dans un garage automobile ; que, par voie de conséquence, la responsabilité de plein droit de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest en vertu de l’article 1792 du code civil est engagée ;

1°) Alors que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu’à condition d’avoir été liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; que le fournisseur vendeur d’un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour d’appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’elle avait la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a appliqué le régime de la garantie décennale légale, cependant qu’il n’existait aucun contrat de louage d’ouvrage liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à monsieur X…, maître d’ouvrage, a violé l’article 1792 du code civil ;

2°) Alors que le fournisseur d’un béton en vue de la réalisation d’une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d’information et de conseil ; qu’il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu’il est intervenu, au cours de la réalisation de l’ouvrage, pour exécuter cette obligation d’information et de conseil ; qu’en l’espèce, lors du coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de son obligation d’information et de conseil de vendeur ; qu’en retenant que la société Lafarge Bétons s’était comportée en maître d’oeuvre et qu’elle était tenue de ce fait à la garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement qu’elle avait exécuté son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

3°) Alors, en tout état de cause, qu’un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le matériau qu’il a fourni à l’entrepreneur a la nature d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ce qui suppose qu’il ait été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu’en donnant au poseur de la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… ;

Aux motifs propres que le tribunal a, à bon droit, décidé, par des motifs que la cour adopte, de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes tendant à être relevée et garantie par monsieur Y… en retenant que la preuve d’une faute imputable à ce dernier n’était pas rapportée ;

Et aux motifs adoptés que chacun lié contractuellement à monsieur X…, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest et monsieur Y… sont tiers entre eux ; que, pour voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à le relever et garantir le paiement des sommes auxquelles elle est tenue, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest doit donc démontrer la faute du professionnel intervenu dans la mise en oeuvre du produit qu’elle a fabriqué et vendu et dont elle a dirigé la pose ; qu’à cet effet, l’expert rapporte des spécificités contenues par le DTU applicable au béton Agilia, et en particulier le maillage de joints de retrait spécifiquement resserré, exigé par les normes techniques ; or, qu’il est établi que si ce maillage, comprenant un écart maximal de 3,90 m entre deux joints, n’a pas été respecté, c’est sur les injonctions précises de la société Lafarge Bétons Sud-Ouest que la faute a été commise ; qu’en effet, monsieur Y…, qui ne connaissait pas le produit s’est adressé à elle pour connaître les contraintes de mise en oeuvre et a respecté les consignes qui lui ont été données ; qu’en omettant d’appliquer elle-même les recommandations techniques qu’elle a établies, la société Lafarge Bétons Sud-Ouest est seule responsable des désordres et, en l’absence de faute de monsieur Y…, son recours en garantie sera rejeté ;

Alors que la société Lafarge Bétons Sud-Ouest faisait valoir que les fissurations n’étaient imputables ni à la qualité du béton, ni à sa nature, mais à la seule mise en oeuvre de la dalle en béton, et que les désordres affectant cette dalle résultaient d’un défaut d’exécution relevant de la responsabilité exclusive de monsieur Y… en sa qualité de constructeur de la dalle litigieuse ; qu’en se bornant à affirmer que la preuve d’une faute imputable à monsieur Y… n’était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4 in fine), si les fissurations qui, selon l’expert, étaient la conséquence d’une insuffisance de joints de dilatation et du retrait de prise provenant de la dessiccation du béton, résultaient d’un défaut d’exécution imputable à monsieur Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »